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Depuis le 1er août 2017, les sociétés et entités juridiques tenues de s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (« RCS ») en application de l’article L. 123-1 du Code de Commerce, doivent obligatoirement et sous peine de sanctions pénales, déclarer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs (« BE ») au sens de l’article L. 561-2-2 du Code Monétaire et Financier.

En effet, les nouveaux articles L. 561-46 et suivants du Code Monétaire et Financier issus de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (dispositif dit LCB/FT) complétée par le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, prévoient que ces sociétés et entités juridiques ont non seulement l’obligation de déposer au greffe du Tribunal de Commerce, en annexe du RCS, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant ses éléments d’identification et son domicile personnel ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce sur la structure, mais de l’actualiser aussi tout au long de la vie sociale.

Aux termes de l’article R. 561-1 du même Code, le bénéficiaire effectif assimilable à l’ayant-droit économique de la structure, se définit comme la ou les personnes physiques qui :

– soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
– soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Le tableau ci-dessous synthétise ce nouveau régime déclaratif :

Assujettis à la déclaration du BE

Sociétés commerciales :

  • SARL, EURL, SA, SAS, SASU, SNC, SCS, SCA, société européenne, société coopérative d’activité et d’emploi[1]
    NB : Applicable aux SEL et SPFPL des professions règlementées (pharmaciens d’officine, médecins, chirurgiens-dentistes, avocats, notaires, huissiers de justice…)

Sociétés civiles :

  • SCI, SCPI, SCP, SCM…

Groupement d’intérêt économique (GIE), associations immatriculées au RCS, organismes de placement collectif

Délai de dépôt au registre des bénéficiaires effectifs

Pour les sociétés créées à compter du 01/08/2017, lors de l’immatriculation ou dans les 15 jours suivants la délivrance du récépissé du dépôt de création d’entreprise.

Pour celles immatriculées avant le 01/08/2017, le dépôt doit intervenir au plus tard le 1er avril 2018.
Nouveau dépôt dans les 30 jours suivants tout fait et acte modificatif.

Coût de la formalité au greffe du Tribunal de Commerce

  • A l’immatriculation : 24,71 € TTC ;
  • dépôt modificatif ou complémentaire : 48,39 € TTC ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les personnes morales immatriculées avant le 01/08/2017: 54,32 € TTC
Accessibilité au registre

  • la société ou l’entité ayant déposé la déclaration ;
  • les autorités judiciaires ;
  • la cellule de renseignement financier nationale ;
  • les agents des Douanes ;
  • les agents de l’administration fiscale chargé du contrôle et du recouvrement ;
  • les autorités de contrôle visées au L. 561-36 du CMF[1] ;
  • les assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l’article L. 561-2 au titre des mesures de vigilance[2] ;
  • toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime[3] et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés
Sanctions

Sanctions pénales :

  • 6 mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende
  • Peines complémentaires pour les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction[1]

Soulignons encore qu’en vertu de l’article L.561-48 du Code Monétaire et Financier, le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée ci-dessus de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue.

S’il n’est pas déféré à cette injonction, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Le président du tribunal peut également désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités, lequel pourra obtenir du commissaire aux comptes communication de tous renseignements nécessaires.

Il est dès lors fortement recommandé à tous les nouveaux et futurs créateurs d’entreprises d’être bien accompagnés sur le plan juridique, comptable et fiscal lors de l’élaboration de leur montage sociétaire et de l’organisation de la gouvernance de leurs structures.

Il est de même vivement conseillé aux entreprises d’ores et déjà immatriculées de ne pas attendre la date butoir du 1er avril 2018 qui correspondra en outre, peu ou prou, à la date de déclaration de leurs résultats 2017, pour régulariser le dépôt de leurs déclarations au registre des bénéficiaires effectifs et se mettre en conformité des dispositions légales pleinement applicables depuis le 1er août 2017.

Véronique ATLAN
Avocat à la Cour
Date de publication : 30/08/2017

[1] autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français (…)

[2] Ordonnance de transposition de la 4ème directive 2015/849/ UE du 20/05/2015 sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en parallèle de l’entrée en vigueur du règlement 2015/847/ UE du 20/05/2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

[3] nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité.

[4] Arrêté du 01/08/2017 publié le 04/08/2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce.

[5] Créée par l’article 47 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

[6] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l’article L. 621-18-5, sur les CIF et les CIP; Conseil de l’ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, le cas échéant assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux ; Chambres des notaires sur les notaires de leur ressort ; Chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l’article L. 812-2 du code de commerce ; dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ; l’ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable ; le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; par l’administration des douanes pour les personnes mentionnées au 10° de l’article L. 561-2 du CMF; par les fédérations sportives pour les agents sportifs; par l’autorité administrative compétente en application de l’article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l’article L. 561-2 ; par l’autorité administrative compétente en application de l’article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l’article L. 561-2.

[7] visées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du Code Monétaire et Financier.

[8] En ce inclus TRACFIN.

© 2017 Cabinet AVA

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